A-29.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers

Texte complet
2. La société paie au Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers à chaque exercice financier de ce dernier à titre de droits d’assurance les montants suivants :
1°  un montant correspondant à 1,43% du montant total des prêts consentis en vertu du Programme de financement de l’agriculture établi par la société aux termes de sa résolution numéro 46 du 14 septembre 2001 et du Programme de financement de l’agriculture (D. 699-95) dont le premier déboursement a été effectué au cours de l’exercice financier précédent ;
2°  un montant correspondant à 1,25% du solde, au 31 mars de l’exercice financier précédent, de l’ensemble des ouvertures de crédit consenties en vertu du Programme de financement de l’agriculture (Décision 46, 01-09-14) et du Programme de financement de l’agriculture (D. 699-95), du Programme de financement agricole (D. 697-93) ou de la Loi sur le financement agricole (chapitre F-1.2).
Le gouvernement paie au Fonds, à chaque exercice financier de ce dernier, à titre de droits d’assurance un montant correspondant à un 1,43% du montant total des prêts consentis en vertu du Règlement sur le Programme de financement forestier (chapitre A-18.1, r. 9) ou du Programme de financement forestier (D. 384-97, 97-03-26) établis en vertu de Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) dont le premier déboursement a été effectué au cours de l’exercice financier précédent.
R.R.Q., 1981, c. A-29.1, r. 1, a. 2; D. 130-92, a. 1; D. 698-93, a. 2; D. 700-95, a. 1; D. 385-97, a. 1; Erratum, 1997 G.O. 2, 2313; D. 1377-2000, a. 1; D. 206-2002, a. 1; D. 258-2006, a. 1.